9.01.1.Le salaire minimum prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), majoré de 0,50 $, s’applique dès qu’il est supérieur à l’un des taux horaires minimaux prévus à l’article 9.01.
67-2020D. 67-2020, a. 151; 1274-2023D. 1274-2023, a. 21.
9.01.1.Le salaire minimum prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), majoré de 0,25 $, s’applique dès qu’il est supérieur à l’un des taux horaires minimaux prévus à l’article 9.01.